Site de l’Ordre des médecins
Article 95 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre: Information médicale
Le médecin choisi par l’assuré peut remettre à l’assuré qui en fait la demande, les certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l’exécution du contrat. Ces certificats se limitent à une description de l’état de santé actuel. Ces certificats ne peuvent être remis qu’au médecin-conseil de l’assureur. Ce dernier ne peut communiquer aucune information non pertinente eu égard au risque pour lequel les certificats ont été établis ou relative à d’autres personnes que l’assuré. L’examen médical, nécessaire à la conclusion et à l’exécution du contrat, ne peut être fondé que sur les antécédents déterminant l’état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des techniques d’analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur.
Pour autant que l’assureur justifie de l’accord préalable de l’assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l’assureur un certificat établissant la cause du décès. Lorsqu’il n’existe plus de risque pour l’assureur, le médecin-conseil restitue, à leur demande, les certificats médicaux à l’assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit.
Arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992
Arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel (extrait)
CHAPITRE III. — Conditions pour le traitement de données à caractère personnel visées aux articles 6 à 8 de la loi (notamment données relatives à la santé)
Art. 25. Lors du traitement de données à caractère personnel visées aux articles 6 à 8 de la loi, le responsable du traitement doit prendre les mesures supplémentaires suivantes:
- 1° les catégories de personnes, ayant accès aux données à caractère personnel, doivent être désignées par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant, avec une description précise de leur fonction par rapport au traitement des données visées ;
- 2° la liste des catégories des personnes ainsi désignées doit être tenue à la disposition de la Commission par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant ;
- 3° il doit veiller à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées ;
- 4° lorsque l’information, due en vertu de l’article 9 de la loi, est communiquée à la personne concernée ou lors de la déclaration visée à l’article 17, § 1er, de la loi, le responsable du traitement doit mentionner la base légale ou réglementaire autorisant le traitement de données à caractère personnel visées aux articles 6 à 8 de la loi.
Art. 26. Lorsque le traitement de données à caractère personnel, visées à l’article 6 et 7 de la loi, est exclusivement autorisé par le consentement, par écrit, de la personne concernée, le responsable du traitement doit préalablement communiquer, à la personne concernée, en sus des informations dues en vertu de l’article 9 de la loi, les motifs pour lesquels ces données sont traitées, ainsi que la liste des catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel.
Art. 27. Lorsque le traitement de données à caractère personnel, visées aux articles 6 et 7 de la loi, est exclusivement autorisé par le consentement écrit de la personne concernée, ce traitement est, néanmoins, interdit lorsque le responsable du traitement est l’employeur présent ou potentiel de la personne concernée ou lorsque la personne concernée se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis du responsable du traitement qui l’empêche de refuser librement son consentement. Cette interdiction est levée lorsque le traitement vise l’octroi d’un avantage à la personne concernée.